La faute inexcusable 

Catégorie :

 Téléchargez notre article au format pdf

Quels risques financiers pour les entreprises du BTP ?

PARTIE 1 : L’INDEMNISATION DES PREJUDICES EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE : LA JURISPRUDENCE DEVANT LE TASS AU NIVEAU NATIONAL DEPUIS 2010

Pour mémoire, avant la décision du 18 juin 2010, la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ne pouvait solliciter son indemnisation devant le TRIBUNAL AUX AFFAIRES DE SECURITÉ SOCIALE que sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, lequel permet, en cas de faute inexcusable reconnue, à la victime de bénéficier de la réparation des préjudices suivants :

Une majoration de la rente.

La réparation de postes de préjudices limitativement énumérés, à savoir :
- Les souffrances physiques et morales,
- Le préjudice esthétique,
- Le préjudice d’agrément,
- Le préjudice résultant de la perte de promotion professionnelle.

Depuis la décision du 18 juin 2010, les postes d’indemnisation ne sont plus limités aux dispositions de l’article L.452-3 mais étendus bien au-delà.

Effectivement, si le CONSEIL CONSTITUTIONNEL n’a pas permis une indemnisation des victimes des accidents du travail et maladies professionnelles identique à celle des accidents et maladies non professionnelles, comme le souhaitent encore certains (et ce afin de tenir compte de la spécificité du régime d’indemnisation de sécurité sociale), celle-ci a néanmoins été largement améliorée.


L’indemnisation est, ainsi, étendue à de nouveaux dommages, et plus précisément aux dommages que le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a nommé comme « non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ».

A la suite de cette décision, les juridictions ont dû préciser ce qu’il convenait d’entendre par dommages « non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ».

Ainsi, au fil du temps, différentes décisions de la Cour de Cassation sont venues nous éclairer.


1 – Sur les préjudices ne pouvant donner lieu à indemnisation

Il est désormais acquis que ne peuvent donner lieu à indemnisation les préjudices ci-après :

Les dépenses de santé actuelles et futures.

Les pertes de gains professionnels actuelles et futures.

Les frais de déplacement et les dépenses d’expertise techniques.

L’assistance d’une tierce personne après consolidation.

Le préjudice résultant de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi que la victime occupe et qui imputable au dommage, ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage.

La perte de droits à la retraite.


2 – Sur les préjudices pouvant donner lieu à indemnisation

Il est consacré que peuvent désormais donner lieu à indemnisation les préjudices complémentaires suivants :

Déficit Fonctionnel Temporaire, lequel n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire.

Les frais d’assistance d’une tierce personne avant consolidation.

Frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (Cass. Civ.2, 18 décembre 2014, n°13-25839 ; Civ.2, 12 février 2015, n°13-17677)

Le préjudice esthétique temporaire lequel doit être indemnisé comme un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (Cass. Civ.2, 7 mai 2014, n°13-16204).

Les frais d’aménagement du logement et d’acquisition d’un véhicule adapté.

Le préjudice sexuel.

Le préjudice d’établissement.

En théorie, l’indemnisation du préjudice permanent exceptionnel devrait pouvoir donner lieu à indemnisation également (pas de jurisprudence à ce jour sur ce poste).

Ces quelques postes, s’ils peuvent ne pas sembler nombreux, représentent un coût considérable, comme il va l’être ci-après démontré.


a – Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.

Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie.

Il peut arriver que la victime reste plusieurs années avant d’être consolidée.

Or, la jurisprudence indemnise, habituellement, sur la base de 20 à 30 € par jour ce poste de préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée.

Tant que la victime n’est pas consolidée, le préjudice court et l’indemnisation aussi !


b – Sur la tierce personne avant consolidation

La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, s’alimenter…).

Ce poste de préjudice effraye largement le débiteur de l’indemnisation.

Effectivement, si la jurisprudence a limité la prise en charge, en matière de faute inexcusable, à l’indemnisation des frais d’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et non après consolidation, il n’en demeure pas moins que son coût peut atteindre des sommes considérables.


A cet égard, il faut considérer, une indemnisation moyenne comme suit :
- Tierce personne active : 15 à 20 € de l’heure charges comprises (15 € en l’absence de difficultés particulières, 17 € en cas de prise en charge particulièrement lourde, 20 € lorsque la victime produit des justificatifs de la dépense par un organisme d’aide à la personne).
- Tierce personne de surveillance : 11 € de l’heure, charges comprises.
- Etant noté que pour calculer le coût annuel de la tierce personne, le coût journalier n’est pas multiplié par 365 jours mais par 412 afin de tenir compte des congés légaux et des jours fériés.


c – Sur les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale

Il s’agit des médecins choisis par la victime pour l’assister lors des expertises.

Les frais afférents à leurs assistances sont indemnisés sur la base des factures établies par les médecins.


d – Sur le préjudice esthétique temporaire lequel doit être indemnisé comme un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent

Il s’agit là d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime.

Le montant varie en fonction de l’importance de l’atteinte à l’apparence physique (cicatrices, grands brulés, boiterie…).


e – Sur les frais d’aménagement du logement et frais d’acquisition d’un véhicule adapté

Les frais d’aménagement du logement ont trait à des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures qui vont de la création d’une douche à un réaménagement complet du logement (intérieur et extérieur) lorsque la victime est grandement handicapée (création de rampe, portail électrique, réaménagement salle de bain, cuisine…).

Il faut, également, s’agissant des frais liés au véhicule adapté, tenir compte de son renouvellement eu égard à la durée de vie de la victime.

Ces préjudices sont indemnisés sur la base de devis et factures.


f – Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice distingue 3 types de préjudices de nature sexuelle :
Le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels.
Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Le préjudice lié à l’impossibilité ou difficulté à procréer.


Son indemnisation peut atteindre 50.000 €.

g – Sur le préjudice d’établissement


Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.



PARTIE 2 : EXEMPLES DE DOSSIERS AU NIVEAU REGIONAL DEPUIS 2010

L’idée ici est de communiquer quelques exemples de dossiers sur lesquels les juridictions de la région ont pu statuer afin de montrer l’évolution de l’indemnisation depuis 2010.


1/ Exemple du Dossier de Monsieur Michel J. (taux d’ipp 85 et 95 %)

Accident du 9 janvier 2003


Jugement TRIBUNAL CORRECTIONNEL du 28 février 2006 : amende modique de 1.000 € pour la personne morale et 1.000 € d’amende avec sursis pour la personne physique.


Jugement du TASS de la MARNE du 9 janvier 2009 :
- Majoration de la rente.
- Expertise médicale et une provision à valoir sur la liquidation des préjudices à hauteur de 50.000 €.


Jugement du TASS de la MARNE du 16 septembre 2010 :
- 80.000 € en réparation des souffrances endurées,
- 30.000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 40.000 € au titre du préjudice esthétique,
- Vu la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 : ordonne la réouverture des débats et invite les parties à s’expliquer sur le préjudice matériel subi par Monsieur Michel J. au titre de l’aménagement de sa maison.

Jugement du TASS de la MARNE du 11 janvier 2013 :
- Ordonne une nouvelle expertise afin de voir déterminer l’ensemble des nouveaux préjudices désormais indemnisables,
- Alloue une nouvelle indemnité provisionnelle de 90.000 € à valoir sur la liquidation des chefs de préjudices non indemnisés à ce jour.


Jugement du TASS de la MARNE du 26 septembre 2013 :
- Déboute Monsieur Michel J. de sa demande tendant à l’obtention d’une nouvelle expertise tendant à la désignation d’un architecte spécialisé pour déterminer l’aménagement de la maison et ses extérieurs.


Jugement du TASS de la MARNE du 31 août 2015 :
- Constate l’aggravation de l’état de santé de Monsieur Michel J. (pour mémoire son taux d’incapacité initialement fixé à 85 % a été porté à 95 %),
- Fixe les préjudices complémentaires de l’intéressé comme suit :
- Souffrances endurées : 80.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : Rejet
(car déjà liquidé de manière définitive)
- Déficit fonctionnel temporaire total : 15.750 €
- Déficit fonctionnel temporaire à 95 % : 80.028 €
- Aménagement du logement : 100.000 €
- Véhicule adapté : 15.000 €
- Préjudice permanent exceptionnel : Rejet

Soit une indemnisation totale versée depuis l’accident par le TASS de 440.778 € dont 290.778 € au titre de préjudices indemnisables seulement depuis 2010.

Etant précisé que, dans cette affaire, la victime n’avait pas sollicité d’indemnité au titre de la tierce personne dans la mesure où elle bénéficiait déjà d’une rente majorée pour tierce personne. A défaut, les demandes auraient été nettement supérieures puisque l’accident a eu lieu le 9 janvier 2003 et la date de consolidation a été fixée au 9 janvier 2009, soit 6 ans plus tard, avec une nouvelle aggravation retenue ultérieurement dès 2009 avec une nouvelle date de consolidation fixée au 25 janvier 2013 (soit 4 ans de plus). Sachant que Monsieur Michel J. a besoin d’une tierce personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le coût aurait été considérable.

Dans un tel cas, il est habituellement transigé à 15 € de l’heure sans tenir compte de la différence entre tierce personne active ou passive, le coût mensuel de la tierce personne est alors de 15 € X 24 heures X 30 jours = 10.800 € par mois X 10 ans = 1.296.000 €

Si la CPAM n’avait pas majorée immédiatement la rente de la victime pour tierce personne, le coût des dommages et intérêts de ce dossier aurait été de plus de 1.700.000 €.

Pour compléter, il faut savoir que, dans cette affaire, Monsieur Michel J. a saisi le CONSEIL DE PRUD’HOMMES de REIMS devant lequel il a obtenu, par jugement en date du 14 juin 2010, 50.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte d’emploi subi suite à son licenciement pour inaptitude et qu’une procédure est encore pendante devant la Chambre Civile du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de REIMS opposant l’employeur à l’épouse et la fille de Monsieur Michel J. lesquelles réclament respectivement 150.000 € à titre de préjudice moral et 20.000 € à titre de préjudice sexuel pour la première et 100.000 € pour la seconde.

Le coût de ce dossier est supérieur à 2.000.000 €, étant précisé que la CPAM n’a pas encore fait connaître le montant de la rente majorée dont elle va solliciter le remboursement.

Le fait de bénéficier d’une bonne assurance ne fait aucun doute !!!

Evidemment, tous les dossiers n’ont pas un coût aussi important.

Il n’en demeure pas moins que dès lors qu’il y a accident ou maladie, chaque dossier a un coût qui grève les finances de l’Entreprise.


2/ Exemple du Dossier de Monsieur Jacques B. (Taux d’IPP 70 %)

Jugement du TASS de la MARNE du 13 mars 2015 :
- Souffrances endurées : 20.000 €
- Préjudice esthétique : 5.000 €
- Préjudice d’agrément : 5.000 €
- Aménagement du logement : 3.000 €
- Tierce personne avant consolidation : 25.632 € 
- Déficit fonctionnel temporaire : 15.750 €
- Préjudice sexuel : 5.000 €

Coût total du dossier : 79.382 € dont 49.382 € au titre de préjudices indemnisables seulement depuis 2010.

Dans ce dossier, la rente majorée n’a pas été portée à notre connaissance.


3/ Exemple du Dossier de Monsieur Houssine F. (Taux d’IPP à 60 %)

Arrêt de la COUR D’APPEL de REIMS du 26 juin 2013 contestation licenciement pour inaptitude :
- Dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse: 40.000 €
- Perte des droits à la retraite : 5.000 €

Arrêt de la COUR D’APPEL de REIMS du 24 septembre 2014 contestation licenciement pour inaptitude :
- Souffrances endurées : 45.000 €
- Préjudice esthétique : 10.000 €
- Préjudice d’agrément : 15.000 €
- Perte de chance de promotion professionnelle : Rejet
- Préjudice sexuel : Rejet
- Préjudice liés aux frais d’aménagement du véhicule : Rejet
- Déficit fonctionnel temporaire : 10.800 €

Arrêt de la COUR D’APPEL de PARIS du 14 septembre 2010 pour blessures involontaires :
- Amende pour la personne morale : 10.000 € dont la moitié avec sursis
- Amende pour la personne physique : 5.000 € avec sursis

Coût du dossier : 130.800 € (hors rente majorée récupérée ensuite par la CPAM) dont 10.800 € au titre de préjudices indemnisables seulement depuis 2010.

La rente majorée dont le remboursement est sollicité ensuite par la CPAM à l’employeur était de 73.705,84 € pour ce dossier.

Coût total du dossier (rente majorée inclus) : 204.506 €.


4/ Exemple du Dossier de Monsieur Manuel R. (taux d’ipp 25 %)

Jugements du TASS des ARDENNES des 12 février et 10 décembre 2013 :
- Souffrances endurées : 9.000 €
- Préjudice esthétique : 5.000 €
- Frais d’aménagement du véhicule : 30.000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 5.040 €

Coût du dossier : 49.040 € (hors rente majorée récupérée ensuite par la CPAM) dont 35.040 € au titre de préjudices indemnisables seulement depuis 2010.

La rente majorée dont le remboursement est sollicité ensuite par la CPAM à l’employeur était de 45.270,33 € pour ce dossier.

Coût total du dossier (rente majorée inclus) : 94.310 €.


5/ Exemple du Dossier de Monsieur Raphël B. (Taux d’IPP 18 %)

Jugement du TASS de l’AUBE du 18 février 2016 :
- Tierce personne avant consolidation : 1.410 €
- Frais d’assistance à expertise par un médecin conseil : 2.160 €
- Incidence professionnelle : Rejet
- Déficit fonctionnel temporaire : 3.834 €
- Souffrances endurées : 4.500 €
- Préjudice esthétique : 750 €
- Préjudice d’agrément : Rejet

Coût total du dossier : 12.654 € (hors rente majorée récupérée ensuite par la CPAM) dont 7.404 € au titre de préjudices indemnisables seulement depuis 2010.

Le dossier étant toujours en cours le coût de la rente majorée n’est pas encore fixé.


6/ Exemple du Dossier de Monsieur Willy G. (Taux d’IPP 0%)

Jugement du TASS de la MARNE du 27 mars 2015 :
- Déficit fonctionnel temporaire : 10.040 €

Coût total du dossier : 10.040 € (étant précisé qu’il n’y a pas de rente majorée eu égard à l’absence d’IPP), cette somme n’aurait pas été versée avant 2010.


CONCLUSION

Les Conseils des victimes cherchent de plus en plus de failles pour obtenir une meilleure indemnisation de leurs clients.

Il convient de se montrer particulièrement prudent :

Sur les demandes formées par les victimes dès lors que même celles qui ne peuvent pas faire l’objet d’indemnisation selon la jurisprudence sont tout de même sollicitées.

Sur les juridictions qui allouent des sommes au titre de préjudices, en principe, non indemnisables. A cet égard, au niveau régional, le jugement rendu tout récemment dans l’affaire de Monsieur Raphaël B. susvisée (Jugement du 18 février 2016) laisse penser que le TASS de l’AUBE pourrait faire droit à une demande d’indemnisation formée au titre du préjudice résultant de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi que la victime occupe et qui imputable au dommage, ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage.

Effectivement, aux termes dudit jugement, le TASS retient que :
« Attendu que cette incidence a pour objectif, d’indemniser, le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage ; que ce poste de préjudice sert également à indemniser la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains escomptée à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle »

Par cette motivation, le TASS de l’AUBE rejoint la position de la COUR D’APPEL de BESANÇON qui, par arrêt en date du 30 octobre 2015, a alloué à un salarié la somme de 10.000 € selon une motivation similaire :
« Ce poste vise à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou encore le préjudice ayant trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap ».

Ces décisions sont critiquables puisque la COUR DE CASSATION par arrêt en date du 18 décembre 2014 a rejeté le pourvoi formé par une salariée victime d’une faute inexcusable qui tentait de faire valoir le contraire.

Il n’en demeure pas moins que cela démontre qu’il convient de rester prudent et que la jurisprudence peut encore évoluer favorablement pour les victimes et représenter, alors, un coût encore plus important pour l’entreprise.

 

CAROLE DEWILDE / Avocat : EN SAVOIR +