L’apport de la loi du n°2015-1541 du 27 novembre 2015 sur le contrat des sportifs professionnels

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Jusqu’à très récemment, le contrat de travail conclu entre les sportifs professionnels et leurs employeurs, associations ou sociétés sportives, se fondait sur la notion de CDD d’usage de l’article L 1242-2 3° du Code du travail, lequel nécessitait la démonstration d’une activité par nature temporaire.

Le caractère par nature temporaire de l’activité des sportifs professionnels, ainsi que des entraîneurs, était classiquement défini par la notion « d’aléa sportif ».

La poursuite des contrats des sportifs et des entraîneurs se trouve naturellement conditionnée par les résultats de l’équipe, ou du sportif, tout au long de la saison.

En effet, rien n’est moins rare qu’un entraîneur soit remercié après une fin de saison catastrophique… ce n’est pas Michel, ancien coach de l’OM, qui dira le contraire…

Toutefois, la Cour de cassation est venue, fin 2014, jeter le trouble dans cette mécanique bien rodée des CDD d’usage.

Par un arrêt du 2 avril 2014 (n°11-25 442), la Haute juridiction a requalifié le CDD d’usage d’un joueur de rugby en CDI car le club ne lui avait pas remis son contrat dans les deux jours, comme prescrit par le Code du travail.

La Cour de cassation faisait donc fi de la convention collective du rugby professionnelle qui prévoyait le recours exclusif à des CDD.

Puis, par un arrêt du 17 décembre 2014 (n°13-23 176), la Chambre sociale de la Cour de cassation, se fondant notamment sur la directive CE du 28 juin 1999 (1999/70), est allée plus loin en requalifiant en CDI un contrat d’entraîneur considérant que le caractère par nature temporaire de son activité n’était pas démontré.

La Haute juridiction a alors rejeté les arguments classiques et fondamentaux en la matière, à savoir les résultats sportifs obtenus et les nécessités de la compétition, considérant comme inopérant le motif tiré de l’aléa sportif.

Ces jurisprudences laissaient craindre un véritable bouleversement du monde du sport, un milieu où l’utilisation du CDI n’est ni appropriée ni favorable à l’équité sportive.

Ces craintes étaient largement partagées par le Professeur KARAQUILLO, à qui le Secrétaire d’Etat aux Sports avait commandé un rapport sur le statut professionnel et social du sportif.

Ce rapport, rendu le 18 février 2015, préconise l’utilisation du CDD, le CDI étant attentatoire au bon fonctionnement des compétitions.

Ces préconisations ont été, heureusement, écoutées par le législateur qui, par une loi du 27 novembre 2015, a fixé définitivement le sort du contrat de travail des sportifs et entraîneurs professionnels et mis fin à plusieurs mois d’incertitude.

L’article L222-2-1 Code du sport qualifie maintenant le contrat des sportifs professionnels de dérogatoire aux règles générales du Code du travail relativement aux CDD spécifiques et au CDI.

L’article L222-2-3 du Code du sport, créé par cette loi, édicte quant à lui que « tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L 122-2 et L 122-12 s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. ».

Clubs, associations, amis sportifs, vous pouvez maintenant souffler : votre CDD est sauf !!

EMILIE DELIERE / Avocat : EN SAVOIR +